Il y a un argument rarement mis en avant dans le débat sur l’IA ambiante en santé mentale. Au-delà de la question clinique de l’alliance thérapeutique, au-delà de la question éthique du consentement, il y a une question juridique très concrète : que devient un enregistrement audio quand une procédure judiciaire le réclame ?
La réponse n’est pas théorique. Elle détermine le niveau de risque réel que prend un psychiatre ou un psychothérapeute en adoptant un outil d’enregistrement, même “zero-retention”, même chiffré, même bien-intentionné.
Ce qu’est, juridiquement, un enregistrement audio de consultation
Dès qu’une séance est enregistrée, même quelques secondes, même pour être aussitôt transcrite, un fichier audio existe. Cet enregistrement :
- Constitue une donnée personnelle sensible au sens du RGPD (Art. 9) et de la nLPD (Art. 5 let. c)
- Est couvert par le secret médical, exactement comme le dossier écrit
- Peut, dans certaines conditions, être considéré comme pièce à conviction dans une procédure civile, pénale ou disciplinaire
Le clinicien qui utilise un outil d’enregistrement devient responsable du traitement de cet enregistrement. Le prestataire (éditeur du logiciel) est sous-traitant. Mais la responsabilité juridique primaire de l’existence de l’enregistrement reste celle du clinicien, qui a décidé de l’enregistrer.
Scénario 1 : le patient demande l’accès à son enregistrement
Le RGPD (Art. 15) et la nLPD (Art. 25) accordent au patient un droit d’accès à l’ensemble des données personnelles le concernant détenues par le responsable du traitement — donc par le clinicien. Ce droit inclut l’enregistrement audio si celui-ci existe encore, ainsi que la transcription si elle existe encore.
En pratique :
- Tant que l’enregistrement existe, le patient peut en demander une copie
- Le clinicien ne peut pas refuser en invoquant son propre confort ou une clause de confidentialité thérapeutique
- Il peut refuser dans certains cas (risque pour la santé mentale du patient au sens de l’Art. 23 RGPD / Art. 26 nLPD), mais cette exception est d’interprétation restrictive et doit être motivée
Le patient qui récupère l’enregistrement peut en faire ce qu’il veut. Le publier sur internet. Le partager avec son avocat. L’utiliser dans une procédure contre le clinicien lui-même.
La seule façon d’être sûr qu’un enregistrement ne sera pas demandé et transmis de cette manière est de ne pas l’avoir.
Scénario 2 : la réquisition judiciaire
En procédure pénale (art. 171 CPP suisse, art. 56-3 CPP français), un juge d’instruction peut lever le secret médical et réquisitionner des pièces — y compris des enregistrements de consultations — dans le cadre d’une enquête pour crime ou certaines infractions graves.
Les situations réelles où cela arrive :
- Une plainte pour agression sexuelle ou violence dont le patient a parlé en séance
- Une procédure contre le patient où l’état psychique au moment des faits est central
- Une procédure de divorce avec garde d’enfants, où une partie cherche à établir la dangerosité ou l’instabilité de l’autre
- Une expertise psychiatrique judiciaire qui réclame les dossiers antérieurs
- Une enquête disciplinaire après suicide d’un patient
Dans tous ces cas, ce qui existe peut être réquisitionné. Un enregistrement brut contient infiniment plus d’information qu’une note clinique structurée — ton de voix, silences, pleurs, contradictions, matériel non retenu par le clinicien parce que non cliniquement pertinent mais qui peut devenir pertinent devant un juge.
La note clinique, elle, est protégée par le filtre du jugement clinique : le clinicien n’y a inscrit que ce qu’il a jugé utile de documenter. Il peut défendre ses choix. Il ne peut pas défendre tout ce que le patient a dit en quarante minutes s’il n’en a pas eu le contrôle.
Scénario 3 : la plainte disciplinaire ou civile contre le clinicien
Un patient mécontent peut engager une procédure disciplinaire (ordre des médecins, commission de déontologie) ou civile contre son clinicien. Dans ce contexte :
- L’enregistrement peut devenir une pièce du dossier, soit parce que le patient le produit s’il y a eu accès, soit parce que le clinicien est tenu de le produire s’il en dispose
- Chaque phrase, chaque silence, chaque intonation du clinicien devient examinable
- Des éléments qui étaient cliniquement justifiés dans le contexte de la séance (une confrontation, une limite posée, une formulation volontairement provocatrice) peuvent être extraits de leur contexte
Un psychiatre expérimenté sait qu’une consultation contient régulièrement des moments qui, sortis de leur cadre, peuvent être mal compris. La note clinique protège le clinicien parce qu’elle reformule professionnellement ce qui s’est passé. L’enregistrement, au contraire, livre la matière brute — y compris ce qui est maladroit, ambigu, susceptible d’interprétation défavorable.
Scénario 4 : la compromission du prestataire
Même un logiciel promis “zero-retention” expose le clinicien à un risque pendant la fenêtre où les données transitent. Si le prestataire :
- Est victime d’une attaque informatique
- A un employé malveillant
- Conserve des logs d’inférence “à des fins de qualité” sans que le clinicien le sache
- Entraîne ses modèles sur les données traitées sans le préciser dans son DPA
- Est racheté par une entité dont les pratiques changent
Alors des données qui auraient dû disparaître existent quelque part. Le clinicien, en tant que responsable du traitement, est juridiquement comptable de ce qui arrive à ces données — même s’il n’a commis aucune faute personnelle. La nLPD (Art. 24) et le RGPD (Art. 82) prévoient sa responsabilité.
L’existence même d’un enregistrement crée un risque résiduel que le clinicien n’a pas les moyens de maîtriser.
Scénario 5 : le divorce, la garde, la succession
Un cas particulièrement fréquent et peu discuté : le patient est impliqué dans un conflit familial. Divorce contentieux, garde d’enfants, succession, curatelle. Les avocats des parties adverses cherchent systématiquement à documenter l’état psychique de l’autre partie.
Ils commencent par demander au patient lui-même, via son droit d’accès RGPD, les documents le concernant chez ses soignants. Le patient, parfois sans mesurer les conséquences, transmet à son avocat l’ensemble de ce qu’il reçoit — y compris des enregistrements de séances s’ils existent.
Une fois dans le dossier de divorce, ces enregistrements deviennent argumentaires : “écoutez ce que ma cliente a dit en séance”. Ce que le clinicien pensait rester dans l’espace thérapeutique devient pièce d’une procédure.
La différence critique avec la note
Une note clinique rédigée par un clinicien — même réquisitionnée, même transmise dans une procédure — est un document professionnel jugé. Elle contient ce que le clinicien a décidé d’y mettre. Elle est défendable. Elle est interprétable dans son contexte. Elle dit quelque chose, mais pas tout.
Un enregistrement brut dit tout. Il ne protège ni le patient ni le clinicien. Il livre quarante minutes de parole vulnérable à un lecteur qui n’était pas là, qui n’a pas le cadre, et qui peut en extraire ce qui sert son argumentaire.
Le passage du document rédigé au document enregistré change la nature juridique de l’acte médical. Ce n’est pas une amélioration de productivité. C’est un transfert de risque du clinicien vers lui-même.
Les obligations pratiques en Suisse et en France
Quelques points qui s’appliquent à tout clinicien utilisant un outil qui enregistre la séance :
Consentement éclairé écrit. Le consentement verbal est insuffisant pour un enregistrement. Il faut un écrit qui précise la finalité, la durée de conservation (idéalement aucune), le sous-traitant utilisé, les droits du patient, et qui peut être retiré à tout moment.
DPA avec le prestataire. L’accord de sous-traitance au sens du RGPD Art. 28 / nLPD Art. 9 doit être signé avec tout éditeur qui traite des données cliniques. Ce DPA doit être lisible : il précise ce qui est traité, où, par qui, et avec quelles garanties.
Mention dans le dossier. La tenue du dossier clinique doit mentionner, pour chaque consultation enregistrée, le consentement obtenu et l’outil utilisé.
Durée de conservation minimale. Même zero-retention n’est pas instantané : il y a quelques secondes de transit. Ces secondes doivent être documentées dans la politique de confidentialité que le patient a signée.
Notification en cas d’incident. Toute compromission doit être notifiée à l’autorité compétente (PFPDT en Suisse, CNIL en France) dans les 72 heures et au patient si elle le concerne.
La charge administrative et le risque cumulé font que ne pas enregistrer reste, pour la plupart des cliniciens en libéral, le choix le plus sage.
L’alternative sans enregistrement
Le scénario d’une dictée post-séance traitée en mémoire et jamais persistée change entièrement le tableau juridique :
- Rien à réquisitionner. Pas d’audio, pas de transcription. Seule la note — acte professionnel jugé — existe.
- Droit d’accès trivial. Le clinicien peut confirmer que le sous-traitant ne détient rien.
- Consentement simplifié. Il porte sur un traitement bref de la parole du clinicien (pas du patient) en vue de structurer une note.
- Pas de pièce à charge. Ce qui pourrait nuire au clinicien ou au patient dans une procédure n’existe pas.
C’est, pour un psychiatre ou un psychothérapeute, la configuration juridiquement la plus robuste tout en profitant du gain de productivité que permet une IA de structuration.
Conclusion
Enregistrer une consultation psychiatrique, c’est créer un objet juridique. Cet objet survit à la séance, aux intentions du clinicien et parfois à la relation thérapeutique elle-même. Il peut être demandé par le patient, réquisitionné par un juge, extrait par un avocat, fuité par un prestataire.
La sécurité technique (chiffrement, rétention courte, certifications) est utile mais ne supprime pas le risque fondamental : ce qui existe peut être utilisé. La seule protection réelle, pour le clinicien comme pour le patient, est que l’enregistrement n’existe pas.
Une note clinique rédigée après la séance remplit la fonction documentaire. Un enregistrement de la séance ajoute une surface de risque qui ne bénéficie à personne.